dimanche 23 septembre 2018

De la recharge des véhicules électriques dans le projet de loi d'orientation des mobilités (1)

Pour information et éventuellement intervention auprès de vos parlementaires nous vous proposons les extraits du projet de loi d'orientation des mobilités qui va être débattu au Parlement dans le courant du mois d'Octobre  2018 : 

1- La recharge des véhicules électriques



CHAPITRE II 
DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES 
POUR LE DÉPLOIEMENT DES VÉHICULES PROPRES 

Article 19 
I. – Une partie des coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L. 341-2 du code de l’énergie

II. – Par dérogation, le niveau maximal de la prise en charge du coût de raccordement prévue au 3° de l’article L. 341-2 est porté à 75 % pour ces infrastructures. 

III. – Le niveau de prise en charge peut être différencié en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge et de son niveau de puissance. Il est arrêté par le ministre chargé de l’énergie après l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. 

IV. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3

L’activité de recharge de véhicule électrique 

« Art. L. 334-4. – L’activité de recharge, pour laquelle l’opérateur s’approvisionne en totalité, pour les besoins de cette activité, auprès d’un fournisseur titulaire de l’autorisation prévue à l’article L.333-1, ne constitue pas une activité d’achat pour revente aux clients finals au sens de l’article L. 333-1 mais une prestation de service. » 
NDLR : Cet article autorise de la prestation 
de service de recharge au kWh.

V. – Les articles L. 111-5-3 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les articles suivants : 

« Art. L. 111-5-3. – Le pré-équipement d’un parc de stationnement est défini comme l’ensemble des dispositions hors câblage des installations, qu’il convient de prendre en compte pour faciliter économiquement et techniquement l’installation ultérieure de l’infrastructure de recharge électrique. La mise en place de gaines techniques, de tranchées, ou de chemins de câble permet de satisfaire à l’obligation. 

« Art. L. 111-5-4. – Tous les bâtiments nouvellement construits ou rénovés de façon importante, équipés de parc de stationnement de plus de dix places, comprennent un prééquipement de tout ou partie des places de stationnement permettant une mise en place ultérieure d’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

« Pour les ensembles d’habitation, toutes les places de stationnement sont pré-équipées, et l’installation permet un décompte individualisé des consommations

« Pour les bâtiments dont l’usage principal n’est pas l’habitation, une place sur cinq devra être pré-équipée et 2 % de ces places sont réservées et dimensionnées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec un minimum d'une place. Dans ces bâtiments, au moins une place, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipée pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. » 

VI. – Après l’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-5-5 ainsi rédigé : « Art. L. 111-5-5. – Les bâtiments existants étant soumis à l’obligation prévue à l’article L.111-5-4 sont ceux faisant l’objet d’une rénovation concernant le parc de stationnement ou les infrastructures électriques du bâtiment et dont le montant des travaux afférents représente un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain qu’il occupe. 

« La réalisation des travaux relatifs aux infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables est facultative si ceux-ci génèrent des coûts dépassant 7 % du montant total des travaux de rénovation du bâtiment. 

« La réalisation des travaux n'est pas obligatoire lorsque les bâtiments sont situés dans les départements et régions d’outre-mer ou dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Cette exemption vaut si la réalisation de ces travaux est susceptible de créer des problèmes majeurs pour le système énergétique local et de compromettre la stabilité du réseau local. 

« Les bâtiments alimentés par un micro réseau isolé au sens de la directive européenne 2009/72/EC peuvent-être également être exemptés de la réalisation des travaux.» 

VII. – Les dispositions du II du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022.


NDLR : A suivre dispositions relatives au co-voiturage

Aucun commentaire: