Pour information et éventuellement intervention auprès de vos parlementaires nous vous proposons les extraits du projet de loi d'orientation des mobilités qui va être débattu au Parlement dans le courant du mois d'Octobre 2018 :
1- La recharge des véhicules électriques
CHAPITRE II
DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES
POUR LE DÉPLOIEMENT DES VÉHICULES PROPRES
Article 19
I. – Une partie des coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité des
infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public sont couverts par les tarifs
d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L. 341-2 du code de l’énergie.
II. – Par dérogation, le niveau maximal de la prise en charge du coût de raccordement
prévue au 3° de l’article L. 341-2 est porté à 75 % pour ces infrastructures.
III. – Le niveau de prise en charge peut être différencié en fonction des caractéristiques
de l’infrastructure de recharge et de son niveau de puissance. Il est arrêté par le ministre chargé
de l’énergie après l’avis de la Commission de régulation de l’énergie.
IV. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
L’activité de recharge de véhicule électrique
« Art. L. 334-4. – L’activité de recharge, pour laquelle l’opérateur s’approvisionne en
totalité, pour les besoins de cette activité, auprès d’un fournisseur titulaire de l’autorisation
prévue à l’article L.333-1, ne constitue pas une activité d’achat pour revente aux clients finals au
sens de l’article L. 333-1 mais une prestation de service. »
NDLR : Cet article autorise de la prestation
de service de recharge au kWh.
V. – Les articles L. 111-5-3 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation
sont remplacés par les articles suivants :
« Art. L. 111-5-3. – Le pré-équipement d’un parc de stationnement est défini comme
l’ensemble des dispositions hors câblage des installations, qu’il convient de prendre en compte
pour faciliter économiquement et techniquement l’installation ultérieure de l’infrastructure de
recharge électrique. La mise en place de gaines techniques, de tranchées, ou de chemins de câble
permet de satisfaire à l’obligation.
« Art. L. 111-5-4. – Tous les bâtiments nouvellement construits ou rénovés de façon
importante, équipés de parc de stationnement de plus de dix places, comprennent un prééquipement
de tout ou partie des places de stationnement permettant une mise en place ultérieure
d’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
« Pour les ensembles d’habitation, toutes les places de stationnement sont pré-équipées,
et l’installation permet un décompte individualisé des consommations.
« Pour les bâtiments dont l’usage principal n’est pas l’habitation, une place sur cinq devra
être pré-équipée et 2 % de ces places sont réservées et dimensionnées pour être accessibles aux
personnes à mobilité réduite, avec un minimum d'une place. Dans ces bâtiments, au moins une
place, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipée
pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. »
VI. – Après l’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré
un article L. 111-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-5. – Les bâtiments existants étant soumis à l’obligation prévue à l’article
L.111-5-4 sont ceux faisant l’objet d’une rénovation concernant le parc de stationnement ou les
infrastructures électriques du bâtiment et dont le montant des travaux afférents représente un
quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain qu’il occupe.
« La réalisation des travaux relatifs aux infrastructures de recharge des véhicules
électriques et hybrides rechargeables est facultative si ceux-ci génèrent des coûts dépassant 7 %
du montant total des travaux de rénovation du bâtiment.
« La réalisation des travaux n'est pas obligatoire lorsque les bâtiments sont situés dans les
départements et régions d’outre-mer ou dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental. Cette exemption vaut si la réalisation de ces travaux est susceptible de
créer des problèmes majeurs pour le système énergétique local et de compromettre la stabilité du
réseau local.
« Les bâtiments alimentés par un micro réseau isolé au sens de la directive
européenne 2009/72/EC peuvent-être également être exemptés de la réalisation des travaux.»
VII. – Les dispositions du II du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022.
NDLR : A suivre dispositions relatives au co-voiturage
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