Article premier : Objet
La présente directive établit un cadre commun pour des mesures visant à déployer dans l’Union des infrastructures destinées aux carburants de substitution
afin de rompre la dépendance des transports à l’égard du pétrole, et fixe des exigences minimales et des spécifications techniques communes concernant la mise en place de ces infrastructures, notamment de
points de recharge pour véhicules électriques et de points de ravitaillement en gaz naturel (GNL et GNC)
et en hydrogène.
Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «carburants de substitution»: les carburants qui se substituent aux carburants fossiles en tant que source d’énergie pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers. Ils comprennent notamment:
–
l’électricité,
– l’hydrogène,
– les biocarburants au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil,
– les carburants de synthèse,
– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé – GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié – GNL), et
– le gaz de pétrole liquéfié (GPL);
2) «point de recharge»: un point de recharge lente ou un point de recharge rapide ou une installation pour l’échange physique de la batterie d’un véhicule électrique;
3) «point de recharge lente»: un point de recharge permettant l’alimentation directe en électricité d’un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW;
4) «point de recharge rapide»: un point de recharge permettant l’alimentation directe en électricité d’un véhicule électrique à une puissance de plus de 22 kW;
5) «point de recharge ou de ravitaillement ouvert au public»: un point de recharge ou de ravitaillement auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire;
6) «véhicule électrique»: un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules24, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, équipé d’un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l’électricité et non raccordés en permanence au réseau, ainsi que leurs composants et systèmes à haute tension qui sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaîne de traction électrique
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Commentaire : Il est surprenant, pour ne pas dire incohérent, de constater que cette directive qui prétend "contribuer à la décarbonisation des carburants" tolère le recours aux gaz naturel, GPL, biométhane, qui par nature sont des composés carbonés et donc source de production de CO² par combustion, et plus grave les biocarburants qui en plus par leur production appauvrissent la ressources en eau de la planète.
Une absence à souligner aucune référence directe n'est faite aux des gaz de schistes ?