Efficacité énergétique et énergies renouvelables
dans les transports (extraits)
Article 9
Article 9 B
I. – Le développement et le déploiement des transports en commun à
faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition
énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des
territoires.
En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des
transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu
polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et
favorise le développement du télétravail.
Le développement de véhicules sur leur cycle de vie à très faibles
émissions est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est
encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement,
par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national
de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.
Pour le transport des personnes, l’État encourage le report modal du
transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les
transports collectifs routiers et les transports non motorisés.
Pour le transport des marchandises, l’État accorde, en matière
d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement du
ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le
développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi
le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.
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Explications de Mme Ségolène Royal, ministre. et réponses aux demandes de précisions de M Denis Baupin
Mme Ségolène Royal: " Cet amendement, très important, vise à remplacer le concept de « véhicules sobres ou propres » par celui de « véhicules à faibles ou à très faibles émissions. »
Dans le cadre du dispositif tendant à réaliser la transition énergétique dans le domaine des transports et afin d’encourager le développement de ceux dont les émissions sont faibles, un certain nombre d’avantages seront attribués aux véhicules à faibles ou très faibles émissions, qu’il importe donc de bien définir.
Lors de la concertation avec les constructeurs, ces derniers ont très mal pris que, si certains véhicules sont qualifiés de « propres », d’autres le seront de « sales ».
Il me semble donc que l’on peut accéder à leur demande car une définition plus précise permet finalement de se montrer beaucoup plus constructifs et efficaces puisque la question de la pollution, c’est aussi celle des émissions.
De surcroît, cela permet d’englober l’ensemble des émissions et des pollutions atmosphériques liées aux transports – je pense en particulier aux émanations qui se produisent lors des freinages.
Cet amendement vise donc à uniformiser la rédaction de la loi en remplaçant les dénominations de véhicules sobres, écologiques ou propres – autant de concepts différents qui auraient pu soulever des problèmes lors de l’application d’un certain nombre de mesures positives liées à leur efficacité – par celles de véhicules à faibles et très faibles émissions."
.../...
M. Denis Baupin, rapporteur du groupe Ecolo. ..." Nous souhaiterions simplement comprendre ce que recouvrent exactement les notions de « faibles et très faibles émissions . J’ai donc deux questions à vous poser.
D’une part, recouvrent-elles bien dans les deux cas, de faibles et très faibles émissions, les émissions de polluants atmosphériques, soit, ceux qui sont à l’origine des pics de pollution, dangereux pour la santé, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre ?
D’autre part, que devient la notion de cycle de vie des véhicules, supprimée par cet amendement ? Celle de « très faibles émissions » l’inclut-elle, « du puits à la roue », en intégrant y compris la façon dont le véhicule a été conçu, ses matériaux, la manière dont il sera utilisé, etc. ?
Si nous pouvons être à peu près au clair s’agissant de la notion d’émissions – j’imagine que vous avez dû prendre en compte les deux types – j’ai l’impression que l’on risque de perdre de vue la notion de cycle de vie, qui constitue pourtant un élément important pour les véhicules thermiques, électriques, au gaz ou autres. Il s’agit d’une question assez cruciale. "
Mme Ségolène Royal : "Je vais vous présenter l’état de notre réflexion, qui fera encore l’objet d’une concertation, puisque le décret est en cours de rédaction. L’idée, c’est que l’expression « véhicules à très faibles émissions » désigne les véhicules électriques. Les véhicules à faibles émissions, quant à eux, émettent 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre – c’est l’anticipation des objectifs européens –, 60 milligrammes d’oxyde d’azote par kilomètre et 1 milligramme de particules par kilomètre. Tel est l’état actuel du texte réglementaire, qui entrera très rapidement en application, puisque nous avons déjà calibré les choses avec les opérateurs et les constructeurs.
Une pastille sur le pare-brise permettra d’identifier ces véhicules et, lors des pics de pollution, par exemple, on pourra cibler les véhicules à faibles émissions ou à très faibles émissions." ..../...
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CHAPITRE I
ER
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
Article 9
(Concernant le renouvellement du par de véhicules NDLR)
I et I bis. – (Non modifiés)
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de
l’environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi
rédigés :
« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour
leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent
directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au
secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont
le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou
utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion
minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis comme les
véhicules électriques, ainsi que les véhicules utilisant des carburants
alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour
carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources
d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par
décret ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que
pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des
véhicules propres définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°,
les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de
la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile
ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à
la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à
atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions
existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7. – Sous réserve du troisième alinéa, l’État et ses
établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour
des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de
vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède
3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la
proportion minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis
comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes
motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en
référence à des critères définis par décret.
« Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier
alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment
ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la
sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux
d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes,
peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° de l’article
L. 224-6 avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces
missions.
« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et
leurs groupements, le Syndicat des transports d’Île-de-France et la
métropole de Lyon, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc
de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport
public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % à partir
du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus
et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par
décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils
circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie.
La proportion minimale de 50 % s’applique toutefois à la Régie autonome
des transports parisiens dès le 1er janvier 2018.
« Sans préjudice du troisième alinéa, les collectivités territoriales et
leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus
de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge
excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité
d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules
définis au premier alinéa.
« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application des articles L. 224-6 et L. 224-7. »
II bis A. – (Non modifié)
II bis B. – L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du
présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017.
II bis C. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles
acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion
minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6
du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
I bis D. – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du
titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les
exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du
même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce
parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %,
des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de
l’environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
(Concernant les facilités de circulation et de stationnement. NDLR)
II bis. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 318-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété
énergétique » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la
circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en
référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier
de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique
mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. » ;
.../...
« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires
d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le
poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les
véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d’évolution des tarifs de
péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. »