Ces nouvelles dispositions précisent le rôle de la région comme chef de file de la politique de mobilité ainsi que sa contribution à la conception et à la mise en place d’infrastructures ainsi que le rôle des entreprises de plus de 250 salariés et des collectivités locales dans la participation au financement du covoiturage.
CHAPITRE II
RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DES POLITIQUES DE MOBILITE
AU SERVICE DE L’INTERMODALITE
Section 1
Coopération entre autorités organisatrice des mobilités
Article 4
I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« MODALITES DE L’ACTION COMMUNE DES AUTORITES ORGANISATRICES DE LA MOBILITE
« Art. L. 1215-1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du
code général des collectivités territoriales, et pour l’exercice des missions définies au II de
l’article L.1111-9 du même code, la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les
modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment :
« 1° Les différentes formes de mobilité et l’intermodalité, en matière de desserte,
d’horaires, de tarification, d’information et d’accueil du public ;
« 2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux
et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de rabattement et de diffusion
associé à ces pôles ;
« 3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du
service rendu au quotidien ;
« 4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en
œuvre en particulier pour répondre aux enjeux de cohésion sociale et territoriale ;
« 5° La contribution à la conception et à la mise en place d’infrastructures ou de services
de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.
« Ces actions s'exercent à l'échelle de bassins de mobilité que la région définit. » ;
2° Après l’article L. 1231-4, il est inséré un article L. 1231-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-5. – Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent
un comité des partenaires rassemblant notamment les représentants des employeurs et des
associations d’usagers ou d’habitants. Elles le consultent avant toute évolution substantielle de
l’offre de mobilité mise en place, de la politique tarifaire, sur la qualité des services et
l’information mise en place.
« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231-1 le consulte également avant toute
instauration ou évolution du taux de versement mobilité et avant l’adoption du plan de mobilité
mentionné à l’article L. 1214-1.
« Lorsqu’elle intervient en application du I de l’article L. 1231-1, la région crée le comité
des partenaires à l’échelle maximale d’un bassin de mobilité et associe les représentants des
communes. » ;
.../...
Section 2
Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités
Article 15
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant normalement du domaine de la loi,
dans les conditions de l’article 37-1 de la Constitution, visant à faciliter les expérimentations
d’innovations de mobilités afin de :
1° Proposer une offre de mobilité plus sobre et plus respectueuse de la santé et de
l’environnement, en visant à réduire les nuisances environnementales, permettre, faciliter ou
encourager le report vers des modes moins polluants, optimiser l’usage et l’occupation des
véhicules en circulation, réaliser des économies d’énergie ;
2° Faciliter la mobilité connectée, en visant à tester des prototypes et pilotes de solutions
numériques pour la mobilité, accélérer le déploiement d’outils et de services numériques ;
3° Réduire les fractures sociales et territoriales, en visant à proposer des solutions de
mobilité pertinentes en zones peu denses ou des solutions de mobilité à faible coût ou accessibles
à des publics spécifiques présentant des difficultés d’accès à la mobilité comme, par exemple, les
personnes à mobilité réduite ou les demandeurs d’emploi ;
4° Permettre l’intermodalité, en visant à coordonner, ou regrouper l’offre de mobilité
proposer des solutions intégrées de tarification ;
5° Mettre en œuvre une mobilité plus sûre, en visant à réduire l’accidentalité de tous les
modes, faciliter l’intervention des services d’assistance, de secours et de sécurité publique ;
6° Assurer une gestion publique de la mobilité plus efficace, en visant à permettre la prise
en compte dans leur budget par les acteurs publics de nouveaux modèles économiques, adapter la
gouvernance de la mobilité à la prise en compte de l’innovation, faciliter et sécuriser la prise en
compte de l’innovation par la commande publique.
II. – Les ordonnances établissant ces dispositions à caractère expérimental limitent leur
durée à cinq ans au plus et en organisent l’accès pour en faciliter l’évaluation. Chacune de ces
ordonnances fait l’objet d’un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans un
délai de six mois à compter de sa publication.
Section 3
Réguler les nouvelles formes de mobilité
Article 16
I. – Les deux dernières phrases de l’article L. 1231-15 du code des transports sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Elles peuvent également, de manière non-discriminatoire, prendre part aux frais de
covoiturage, moduler leur participation aux frais de covoiturage en fonction de la nature des
trajets parcourus et prendre toutes mesures pour favoriser ou créer un ou des services de
covoiturage ou créer un service public de covoiturage. »
Article L2213-2
- Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage "« ou aux
véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage » ;
« 4° Réserver certaines voies ou certaines portions de voies communales, de façon
temporaire ou permanente, à diverses catégories d’usagers, de véhicules ou à certaines modalités
de transport. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories d’usagers,
de véhicules et les modalités de transport, sont définies par un décret en Conseil d’Etat. » (nouvelle formulation)
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