dimanche 24 mai 2015

Les véhicules électriques deviennent des véhicules à très faible émission selon la loi sur la transition énergétique qui sera votée mardi 26 mai à partir de 16 h.

Efficacité énergétique et énergies renouvelables
dans les transports (extraits)

Article 9

Article 9 B 
I. – Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires. 

En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail. 

Le développement de véhicules sur leur cycle de vie à très faibles émissions est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence. 

Pour le transport des personnes, l’État encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés. Pour le transport des marchandises, l’État accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier. 
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Explications de Mme Ségolène Royalministre. et réponses aux demandes de précisions de M Denis Baupin 

Mme Ségolène Royal: " Cet amendement, très important, vise à remplacer le concept de « véhicules sobres ou propres » par celui de « véhicules à faibles ou à très faibles émissions. »
Vidéos Assemblée Nationale cliquer et aller à l'Article 9. 
Dans le cadre du dispositif tendant à réaliser la transition énergétique dans le domaine des transports et afin d’encourager le développement de ceux dont les émissions sont faibles, un certain nombre d’avantages seront attribués aux véhicules à faibles ou très faibles émissions, qu’il importe donc de bien définir.
Lors de la concertation avec les constructeurs, ces derniers ont très mal pris que, si certains véhicules sont qualifiés de « propres », d’autres le seront de « sales ».
Il me semble donc que l’on peut accéder à leur demande car une définition plus précise permet finalement de se montrer beaucoup plus constructifs et efficaces puisque la question de la pollution, c’est aussi celle des émissions.
De surcroît, cela permet d’englober l’ensemble des émissions et des pollutions atmosphériques liées aux transports – je pense en particulier aux émanations qui se produisent lors des freinages.
Cet amendement vise donc à uniformiser la rédaction de la loi en remplaçant les dénominations de véhicules sobres, écologiques ou propres – autant de concepts différents qui auraient pu soulever des problèmes lors de l’application d’un certain nombre de mesures positives liées à leur efficacité – par celles de véhicules à faibles et très faibles émissions."
.../...
M. Denis Baupinrapporteur du groupe Ecolo. ..." Nous souhaiterions simplement comprendre ce que recouvrent exactement les notions de « faibles et très faibles émissions . J’ai donc deux questions à vous poser.
D’une part, recouvrent-elles bien dans les deux cas, de faibles et très faibles émissions, les émissions de polluants atmosphériques, soit, ceux qui sont à l’origine des pics de pollution, dangereux pour la santé, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre ?
D’autre part, que devient la notion de cycle de vie des véhicules, supprimée par cet amendement ? Celle de « très faibles émissions » l’inclut-elle, « du puits à la roue », en intégrant y compris la façon dont le véhicule a été conçu, ses matériaux, la manière dont il sera utilisé, etc. ?
Si nous pouvons être à peu près au clair s’agissant de la notion d’émissions – j’imagine que vous avez dû prendre en compte les deux types – j’ai l’impression que l’on risque de perdre de vue la notion de cycle de vie, qui constitue pourtant un élément important pour les véhicules thermiques, électriques, au gaz ou autres. Il s’agit d’une question assez cruciale. " 

Mme Ségolène Royal : "Je vais vous présenter l’état de notre réflexion, qui fera encore l’objet d’une concertation, puisque le décret est en cours de rédaction. L’idée, c’est que l’expression « véhicules à très faibles émissions » désigne les véhicules électriques. Les véhicules à faibles émissions, quant à eux, émettent 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre – c’est l’anticipation des objectifs européens –, 60 milligrammes d’oxyde d’azote par kilomètre et 1 milligramme de particules par kilomètre. Tel est l’état actuel du texte réglementaire, qui entrera très rapidement en application, puisque nous avons déjà calibré les choses avec les opérateurs et les constructeurs.
Une pastille sur le pare-brise permettra d’identifier ces véhicules et, lors des pics de pollution, par exemple, on pourra cibler les véhicules à faibles émissions ou à très faibles émissions." ..../...
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CHAPITRE I ER 
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports 
Article 9 
(Concernant le renouvellement du par de véhicules NDLR)
I et I bis. – (Non modifiés) 
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi rédigés : 
« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc : 
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques, ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret ; 
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres définis au 1°. 
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. 

« Art. L. 224-7. – Sous réserve du troisième alinéa, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. 

« Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° de l’article L. 224-6 avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. 

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d’Île-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie. La proportion minimale de 50 % s’applique toutefois à la Régie autonome des transports parisiens dès le 1er janvier 2018. 

« Sans préjudice du troisième alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa. 

« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 et L. 224-7. » II bis A. – (Non modifié) 
II bis B. – L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017. 
II bis C. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

I bis D. – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

(Concernant les facilités de  circulation et de stationnement. NDLR)

II bis. – Le code de la route est ainsi modifié : 
1° L’article L. 318-1 est ainsi modifié : 
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ; – la seconde phrase est ainsi rédigée : 
« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ; 
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. » ; 
.../...
« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d’évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. » 

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