TITRE III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
CHAPITRE 1er
A - Priorité aux modes de transport les moins polluants (Division et intitulé nouveaux)
Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l’utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu’au lieu de la livraison finale.
Article 9 B (nouveau)
Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.
Afin de garantir le droit à la mobilité, notamment en zone périurbaine, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transports sobres et peu polluants, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail.
Le développement de véhicules sobres et peu polluants est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.
Pour le transport des personnes, l’État encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.
Pour le transport des marchandises, l’État accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.
CHAPITRE 1er
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
Article 9
I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. »
I bis (nouveau). – À la fin du 1° du I de l’article L. 224-1 du code de l’environnement, les mots : « reproduits à l’article L. 224-5 du présent code » sont supprimés.
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi
rédigés :
Renouvellement des parcs de véhicules
« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au
secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructure et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« L’obligation faite à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, pour lesquelles la date d’application est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.
« Art. L. 224-7. – Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux minimal d’oxygène a été relevé, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100. 000 habitants mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2.
« En outre, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret.
« L’obligation mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2016. Sans être inclus dans le champ de cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructure et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7-1 (nouveau). – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6.
« Art. L. 224-7-2 (nouveau). – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du présent code.
« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 à L. 224-7-2. »
Conditions de circulation et de stationnement privilégiées
II bis (nouveau). – L’article L. 318-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et leur sobriété énergétique » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. »
III. – L’article L. 318-2 du code de la route est abrogé.
Véhicules à délégation partielle ou totale de conduite
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique, à l’exception des voies réservées aux transports collectifs, de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mise à disposition d'une flotte de vélos par les employeurs
Article 9 bis A (nouveau)
I. – Après l’article 220 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite
de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016 ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Déploiement des infrastructure de charge
Article 9 bis (nouveau)
Le Gouvernement définit une stratégie pour le développement des véhicules propres, définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, et pour le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Cette stratégie est fixée par voie réglementaire. Elle comporte une évaluation du parc et de l’offre existante et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs de développement de ces véhicules et des infrastructures d’alimentation correspondantes. Elle définit des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour les développement de ces infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition énergétique, puis la transmet au Parlement.
Article 10
I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.
Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, avant 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.
Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.
L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.
I bis (nouveau). – Le développement et la diffusion de l’usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.
Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.
Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement.
II. – L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« L’obligation relative aux bâtiments à usage industriel est applicable aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2016.
« I bis (nouveau). – Toute personne qui construit :
« 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. Cette obligation est applicable aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
« II. – Toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« L’obligation mentionnée au présent II est applicable :
« a) Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;
« b) Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »
III. – L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à:
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° Ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote une autre partie de ces places d’infrastructures permettant le stationnement des vélos.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« Le présent article est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »
III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
IV. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :
« i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »
Part des énergies renouvelables dans les transports
Article 11
I. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. »
II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou que peu de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »
III. – L’article L. 641-5 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l’État. À cette fin, l’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne procède à des
prélèvements d’échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.
« Si le carburant ou le combustible n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l’informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel elle peut lui enjoindre d’adopter les mesures correctives appropriées.
« À défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. »
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