mercredi 26 mars 2014

Mobilité électrique : Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPEEN

Extraits de la Directive :

Article premier : Objet 
La présente directive établit un cadre commun pour des mesures visant à déployer dans l’Union des infrastructures destinées aux carburants de substitution afin de rompre la dépendance des transports à l’égard du pétrole, et fixe des exigences minimales et des spécifications techniques communes concernant la mise en place de ces infrastructures, notamment de points de recharge pour véhicules électriques et de points de ravitaillement en gaz naturel (GNL et GNC) et en hydrogène. 

Article 2 : Définitions 
Aux fins de la présente directive, on entend par: 
1) «carburants de substitution»: les carburants qui se substituent aux carburants fossiles en tant que source d’énergie pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers. Ils comprennent notamment: 
l’électricité, 
l’hydrogène, 
– les biocarburants au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, 
– les carburants de synthèse, 
– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé – GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié – GNL), et 
– le gaz de pétrole liquéfié (GPL); 
2) «point de recharge»: un point de recharge lente ou un point de recharge rapide ou une installation pour l’échange physique de la batterie d’un véhicule électrique; 
3) «point de recharge lente»: un point de recharge permettant l’alimentation directe en électricité d’un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW; 
4) «point de recharge rapide»: un point de recharge permettant l’alimentation directe en électricité d’un véhicule électrique à une puissance de plus de 22 kW; 
5) «point de recharge ou de ravitaillement ouvert au public»: un point de recharge ou de ravitaillement auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire; 
6) «véhicule électrique»: un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules24, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, équipé d’un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l’électricité et non raccordés en permanence au réseau, ainsi que leurs composants et systèmes à haute tension  qui sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaîne de traction électrique 
... /...
Commentaire : Il est surprenant, pour ne pas dire incohérent, de constater que cette directive qui prétend "contribuer à la décarbonisation des carburants"  tolère le recours aux gaz naturel, GPL, biométhane, qui par nature sont des composés carbonés et donc source de production de CO² par combustion, et plus grave les biocarburants qui en plus par leur production appauvrissent la ressources en eau de la planète. 
Une absence à souligner aucune référence directe n'est faite aux des gaz de schistes ?


Article 3 : Cadres d’action nationaux 
1. Chaque État membre adopte un cadre d’action national pour le développement commercial des carburants de substitution et leurs infrastructures, qui inclut les informations figurant à l’annexe I et comporte au moins les éléments suivants: – une évaluation de la situation actuelle des carburants de substitution et de leurs perspectives de développement; 
– une évaluation de la continuité transfrontalière de la couverture assurée par les infrastructures destinées aux carburants de substitution; 
– un cadre réglementaire concourant à la mise en place d’infrastructures pour les carburants de substitution; 
– des mesures destinées à soutenir la mise en œuvre du cadre d’action national; 
– des mesures d’appui pour le déploiement et la production; 
– un soutien à la recherche, au développement technologique et aux activités de démonstration; 
– des objectifs en matière de déploiement des carburants de substitution; 
le nombre de véhicules électriques utilisant des carburants de substitution escompté en 2020
– l’évaluation du besoin en points de ravitaillement en GNL dans les ports situés en dehors du réseau central RTE-T qui revêtent de l’importance pour les bateaux ne pratiquant pas d’activités de transport, en particulier les bateaux de pêche; 
– le cas échéant, des mécanismes de coopération avec d’autres États membres conformément au paragraphe 2. 
2. Les États membres coopèrent, au moyen de consultations ou de cadres d’action conjoints, pour veiller à la cohérence et à la coordination des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive. 
3. Seuls les carburants inclus dans les cadres d’action nationaux peuvent bénéficier des mesures d’appui nationales ou de l’Union en faveur des infrastructures destinées aux carburants de substitution. 
4. Les mesures d’appui aux infrastructures destinées aux carburants de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions du TFUE régissant les aides d’État. 
5. Les États membres notifient leur cadre d’action national à la Commission [dans un délai de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. 
6. La Commission évalue les cadres d’action nationaux et veille à leur cohérence à l’échelon de l’Union. Elle transmet au Parlement européen un rapport sur son évaluation desdits cadres d’action nationaux dans un délai d’un an à compter de leur réception. 
7. La Commission est habilitée, conformément à l’article 8, à adopter des actes délégués pour modifier la liste d’éléments prévue au paragraphe 1 et les informations visées à l’annexe I. 

Article 4 : Alimentation en électricité pour les transports 
1. Les États membres veillent à la mise en place, au plus tard le 31 décembre 2020, d’un nombre de points de recharge pour véhicules électriques au moins égal à celui indiqué dans le tableau de l’annexe II. [ Ndlr: Pour la France 969.000 points de recharge]
2. Au moins 10 %  [soit 97.000] de ces points de recharge sont ouverts au public. 

Pont de recharge lente Type 2 (2015)

3. Les points de recharge lente pour véhicules électriques respectent au plus tard le 31 décembre 2015 les spécifications techniques fixées au point 1.1 de l’annexe III 
Points de recharge rapide type Combo(2017)







Les points de recharge rapide pour véhicules électriques respectent au plus tard le 31 décembre 2017 les spécifications techniques fixées au point 1.2 de l’annexe III. 
Les États membres s’assurent que les équipements pour points de recharge lente et pour points de recharge rapide tels que définis aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe III sont disponibles dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. 
4. Les États membres veillent à l’installation dans les ports d’une alimentation électrique à quai pour les bateaux, .../...
6. Tous les points de recharge pour véhicules électriques ouverts au public sont équipés de systèmes intelligents de mesure tels que définis à l’article 2, paragraphe 28, de la directive 2012/27/UE et respectent les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive. 
7. L’annexe I, point 1, alinéa h, et le dernier alinéa de l’annexe I, point 2, de la directive 2009/72/CE s’appliquent aux données de consommation et aux systèmes de mesure des points de recharge pour véhicules électriques. 
8. Les États membres s’abstiennent d’interdire aux utilisateurs de véhicules électriques d’acheter de l’électricité à quelque fournisseur d’électricité que ce soit, indépendamment de l’État membre dans lequel ce dernier est enregistré. Ils veillent à ce que les consommateurs aient le droit de se fournir en électricité auprès de plusieurs fournisseurs à la fois, de manière à ce que la fourniture d’électricité pour un véhicule électrique puisse faire l’objet d’un contrat distinct. 
9. Les États membres font en sorte que toute personne puisse établir ou exploiter des points de recharge ouverts au public et que les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec une telle personne. 
10. Les États membres veillent à ce que les prix pratiqués aux points de recharge ouverts au public soient raisonnables et ne comportent pas de pénalités ou de frais excessifs lorsqu’un véhicule électrique est rechargé par un utilisateur n’ayant pas de relations contractuelles avec le gestionnaire du point de recharge. 
11. La Commission est habilitée, conformément à l’article 8, à adopter des actes délégués concernant la mise à jour des spécifications techniques fixées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe III.

Article 5 : Alimentation en hydrogène pour les transports 
1. Les États membres sur le territoire desquels des points de ravitaillement en hydrogène existent à la date d’entrée en vigueur de la présente directive veillent à ce qu’un nombre suffisant de points de ravitaillement ouverts au public, espacés au maximum de 300 km, soient disponibles au plus tard le 31 décembre 2020 pour permettre la circulation de véhicules à hydrogène sur l’ensemble du territoire national.  
2. Le 31 décembre 2015 au plus tard, tous les points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur sont conformes aux spécifications techniques fixées au point 2 de l’annexe III. 
3. La Commission est habilitée, conformément à l’article 8, à adopter des actes délégués concernant la mise à jour des spécifications techniques fixées au point 2 de l’annexe III. 

ANNEXE III Pt2. Spécifications techniques pour les points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur 
2.1. Les points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l’hydrogène gazeux utilisé comme carburant par des véhicules terrestres sont conformes à la norme EN correspondante, qui doit être adoptée d’ici 2014, et, en attendant sa publication, avec les spécifications techniques de la spécification ISO/TS 20100:2008 sur les stations-services distribuant de l’hydrogène gazeux. 
2.2. La pureté de l’hydrogène distribué par les points de ravitaillement en hydrogène est conforme à la norme EN correspondante, qui doit être adoptée d’ici 2014, et, en attendant sa publication, avec les spécifications techniques incluses dans la norme ISO 14687-2. 
2.3. Les points de ravitaillement en hydrogène emploient des algorithmes et équipements de remplissage conformes à la norme EN correspondante, qui doit être adoptée d’ici 2014, et, en attendant sa publication, avec les protocoles de remplissage pour les véhicules utilitaires légers utilisant de l’hydrogène gazeux de la norme ISO 20100. 
2.4. Les connecteurs de véhicules pour le ravitaillement en hydrogène gazeux sont conformes à la norme EN correspondante, qui doit être adoptée d’ici 2014, et, en attendant sa publication, avec la norme ISO 17268 relative aux dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres en hydrogène gazeux. 


4 commentaires:

Unknown a dit…

"Il est surprenant, pour ne pas dire incohérent, de constater que cette directive qui prétend "contribuer à la décarbonisation des carburants" tolère le recours aux gaz naturel, GPL, biométhane, qui par nature sont des composés carbonés et donc source de production de CO² par combustion, et plus grave les biocarburants qui en plus par leur production appauvrissent la ressources en eau de la planète. "
J'ai été très surpris aussi au début mais il ne faut pas se faire d'illusion, c'est bien l'économie qui motive tout le monde. D'ailleurs les infos alarmistes qui circulent sur le climat ne sont pas validées. Les climatologues sont en train de chercher la cause NATURELLE de la pause actuelle dans le réchauffement. Quand ils auront trouvé cette cause ils nous expliquerons que le réchauffement des années 70 à 2000 s'explique lui aussi en grande partie par une cause naturelle !

Unknown a dit…

je suis surpris aussi par les obligations concernant l'hydrogène. Je ne m'attendais pas à un démarrage aussi proche.

LE MAIRE Jean-Claude a dit…

L'Hydrogène est en effet dans "les tuyaux européens" depuis plusieurs années, il n'y a rien de surprenant que notre hexagone diéséliste n'ait pas relayé l'information, Il est urgent d’accélérer! Ne voit-on pas déjà, autour de la crise entre l'occident et la Russie et son potentiel impact sur la livraison de gaz russe, des intérêts opportunistes y trouver un argument pour faire tomber les oppositions à l'exploitation des gaz de schistes ?

LE MAIRE Jean-Claude a dit…

Que la cause soit humaine ( majoritaire dans la communauté scientifique) ou naturelle ( majoritaire pour les "climato-sceptiques" ) il n'est pas nécessaire d'attendre que les catastrophes météorologiques s'aggravent pour s'engager résolument dans une transition énergétique décarbonée au maximum.
Il est, pour moi, criminel de continuer à promouvoir les biocarburants alors que leur production intensive gaspille la ressource en eau douce et dilapide les terres nourricières.