jeudi 7 août 2025

Nouveau Règlement Européen des batteries applicable à partir du 18 août 2025 : Quelles évolutions ?

La Commission a publié vendredi de nouvelles règles pour le calcul et la vérification de l’efficacité du recyclage et de la récupération des matériaux à partir de batteries usagées.

Les batteries jouent un rôle crucial dans la transition écologique, le soutien à la mobilité durable et la contribution à la neutralité climatique d’ici 2050. Les nouvelles règles visent à soutenir une économie circulaire, résiliente et compétitive en conservant plus longtemps les matériaux utilisés dans les batteries dans l’économie, évitant ainsi les déchets.

L’objectif de ces règles est d’assurer le recyclage et la valorisation de haute qualité des matériaux issus des déchets de batteries, en particulier ceux contenant des matières premières critiques et stratégiques.

Ils établissent des lignes directrices de calcul claires et cohérentes pour les recycleurs, afin d’éviter la concurrence déloyale sur le marché européen des matières premières secondaires issues de déchets de batteries.

La méthodologie de mesure de l’efficacité de recyclage des recycleurs, qui quantifie la quantité totale de matériaux recyclés, est établie pour les batteries contenant du plomb, du nickel-cadmium, du lithium et d’autres matériaux.

Le processus de mesure de la récupération des matériaux est spécifiquement établi pour les matières premières critiques telles que le cobalt, le cuivre, le lithium et le nickel, ainsi que le plomb.

Afin de favoriser l’application cohérente des règles de calcul, un format harmonisé de documentation des recycleurs à l’intention des autorités des États membres a également été introduit.

Prochaines étapes
La nouvelle méthodologie entrera en vigueur le 24 juillet 2025.

Arrière-plan

L’annexe XII du règlement sur les batteries fixe des objectifs ambitieux en matière d’efficacité de recyclage à atteindre par les recycleurs au plus tard le 31 décembre 2025 (75 % pour les batteries au plomb, 65 % pour les batteries au lithium, 80 % pour les batteries au nickel-cadmium, 50 % pour les autres batteries).

Les objectifs seront revus à la hausse d’ici au 31 décembre 2030 pour les batteries au plomb (80 %) et les batteries au lithium (70 %).

Les objectifs de valorisation matière à atteindre d’ici le 31 décembre 2027 sont de 90 % pour le cobalt, le cuivre, le plomb et le nickel et de 50 % pour le lithium.

Celles-ci seront portées d’ici le 31 décembre 2031 à 95 % pour le cobalt, le cuivre, le plomb et le nickel et à 80 % pour le lithium.

Règlement sur les batteries | Page EUR-Lex 

Ce règlement précise la fourniture d'un passeport de batterie contenant les informations relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles au public, notamment:

a) les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A: 
  • 1.des informations identifiant le fabricant conformément à l’article 38, paragraphe 7;
  • 2.la catégorie de batterie et des informations identifiant la batterie 
  • 3.le lieu de fabrication (localisation géographique d’une unité de fabrication de batteries);
  • 4.la date de fabrication (mois et année);
  • 5.le poids;
  • 6.la capacité;
  • 7.les caractéristiques chimiques;
  • 8.les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb;
  • 9.l’agent d’extinction utilisable;
  • 10.les matières premières critiques présentes dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse.

b) les matières composant la batterie, y compris ses caractéristiques chimiques, les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb et les matières premières critiques présentes dans la batterie;

c) les informations relatives à l’empreinte carbone visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;

d) les informations sur l’approvisionnement responsable, comme indiqué dans le rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visé à l’article 52, paragraphe 3;

e) les informations relatives au contenu recyclé figurant dans la documentation visée à l’article 8, paragraphe 1;

f) la proportion de contenu renouvelable;

g) la capacité nominale (en Ah);

h) la tension minimale, nominale et maximale, avec la plage de température, le cas échéant;

i) la puissance d’origine (en watts) et les limites, avec mention d’une plage de températures, le cas échéant;

j) la durée de vie prévue de la batterie, exprimée en cycles, et l’essai de référence utilisé;

k) la capacité-seuil de fin de vie (uniquement pour les batteries de véhicules électriques);

l) la plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu’elle n’est pas utilisée (essai de référence);

m) la période de vie calendaire durant laquelle la garantie commerciale est applicable;

n) le rendement énergétique aller-retour initial et à 50 % de la durée de vie en cyclage;

o) la résistance interne des éléments de batterie et de l’assemblage-batterie;

p) le taux C de l’essai relatif à la durée de vie en cyclage pertinent;

q) les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 13, paragraphes 3 et 4;

r) la déclaration UE de conformité visée à l’article 18;

s) les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries énoncées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f).

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